4.4. Interférence et discrimination

9 octobre 2012

4.4.1. Brouillage

La liberté d'association comprend le droit de ne pas subir d'ingérence dans l'exercice du droit d'association. Les syndicats doivent fonctionner sans ingérence de l'employeur lorsqu'ils s'organisent, prennent des décisions et mènent leurs activités.

S'il y a plus d'un syndicat dans l'entreprise, l'employeur doit les traiter sur un pied d'égalité (bien que les droits à la négociation collective varient en fonction du statut du représentant en vertu de la loi indonésienne). Les droits des syndicats minoritaires à la liberté d'association doivent être respectés.

L'inégalité de traitement des syndicats comprend le fait de ne pas accorder à tous les syndicats le même accès à l'espace pour les réunions ou pour l'affichage, ou de refuser de reconnaître ou de rencontrer les dirigeants de certains syndicats.

Les cadres, tels que les directeurs des ressources humaines, les directeurs financiers et les directeurs du personnel, ne peuvent pas exercer de fonctions syndicales dans les syndicats de travailleurs.

Exemple: Un employeur interfère avec les droits des travailleurs à la liberté d'association si la direction tente de prendre le contrôle ou d'affaiblir le syndicat, par exemple en offrant des pots-de-vin aux représentants syndicaux pour qu'ils se retirent du syndicat.

RÉFÉRENCE JURIDIQUE :

LOI SUR LES SYNDICATS N° 21 DE 2000, ART. 3, 15, 28 [UU SERIKAT PEKERJA NO. 21 TAHUN 2000, PASAL 3, 15, 28] ;
LOI SUR LA MAIN-D'ŒUVRE N° 13 DE 2003, ART. 1(17), 119, 120(3) [UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003, PASAL 1(17), 119, 120(3)] ;
DÉCISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE N° 115/PUU-VII/2009 DE 2010 [KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 115/PUU-VII/2009 TAHUN 2010] ;

4.4.2. Discrimination

La discrimination à l'encontre des travailleurs en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leurs activités syndicales est interdite. Il y a discrimination si les syndicalistes sont sanctionnés par un licenciement, une mutation, une rétrogradation, un refus d'accorder des heures supplémentaires, une réduction des salaires/avantages ou une modification de leurs conditions de travail.

Tous les travailleurs doivent avoir une chance égale d'obtenir un emploi et de recevoir un traitement égal sur leur lieu de travail, sans discrimination. L'appartenance à un syndicat ou les activités syndicales ne doivent pas constituer un facteur de considération lors des décisions d'embauche.

Le licenciement d'un membre d'un syndicat doit être négocié avec le syndicat du membre. Si les négociations n'aboutissent pas à un accord, l'employeur ne peut licencier le travailleur qu'après avoir reçu une décision de l'institution de règlement des conflits du travail.

RÉFÉRENCE JURIDIQUE :

LOI SUR LES SYNDICATS N° 21 DE 2000, ART. 12, 28 [UU SERIKAT PEKERJA NO. 21 TAHUN 2000, PASAL 12, 28] ;
LOI SUR LA MAIN-D'ŒUVRE N° 13 DE 2003, ART. 5, 153(G) [UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003, PASAL 5, 153(G)].

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