Les lieux de travail doivent disposer de toilettes et de douches adéquates et accessibles, séparées par sexe.
Les lieux de travail doivent également disposer d'installations adéquates pour se laver les mains et d'une quantité suffisante de savon.
Exigences en matière de toilettes pour les hommes
Nombre de travailleurs | Nombre de salles de bains | Nombre de toilettes à chasse d'eau ou à siège | Nombre d'urinoirs | Nombre d'éviers |
25 ou moins | 1 | 2 | 2 | 1 |
26-50 | 2 | 3 | 3 | 2 |
51-100 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Pour chaque tranche supplémentaire de 40 à 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Exigences en matière de toilettes pour les femmes
Nombre de travailleurs | Nombre de salles de bains | Nombre de toilettes à chasse d'eau ou à siège | Nombre d'éviers |
20 ou moins | 1 | 1 | 2 |
21-40 | 2 | 2 | 3 |
41-70 | 3 | 3 | 5 |
71-100 | 4 | 4 | 6 |
101-140 | 5 | 5 | 7 |
141-180 | 6 | 6 | 8 |
Pour chaque tranche supplémentaire de 40 à 100 | 1 | 1 | 1 |
Note : Tel que réglementé par le décret du ministre de la santé.
LES RÉFÉRENCES JURIDIQUES :
LOI SUR LA MAIN-D'ŒUVRE N° 13 DE 2003, ART. 100 ;
RÈGLEMENT MOM SUR LES EXIGENCES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE, DE PROPRETÉ ET D'ÉCLAIRAGE SUR LE LIEU DE TRAVAIL N° 7 DE 1964, ART. 7 DE 1964, ART. 6(2) [PERATURAN MENTERI PERBURUHAN TENTANG SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN SERTA PENERANGAN DALAM TEMPAT KERJA NO. 7 TAHUN 1964, ART 6(2)] ;
DÉCRET DU MOH SUR LES EXIGENCES SANITAIRES POUR L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DANS LES BUREAUX ET L'INDUSTRIE NO. 1405/MENKES/SK/XI/2002, APPENDIX 2 SECTION XI [KEPUTUSAN MENKES TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA PERKANTORAN DAN INDUSTRI NO.1405/MENKES/SK/XI/2002]. .
Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs une quantité suffisante d'eau potable gratuite. L'eau doit être fraîche et ne doit avoir ni couleur, ni odeur, ni goût.
Boire suffisamment d'eau réduit la fatigue et favorise la productivité.
Exemple : Les récipients d'eau potable doivent être couverts et placés dans un endroit frais, à l'abri de la poussière, des produits chimiques, de la lumière directe du soleil, des déchets et des toilettes.
LES RÉFÉRENCES JURIDIQUES :
LOI SUR LA MAIN-D'ŒUVRE N° 13 DE 2003, ART. 86 ;
DÉCRET DE MOH SUR LES EXIGENCES SANITAIRES ET LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'EAU POTABLE NO. 907/MENKES/SK/VII/2002 [KEPUTUSAN MENKES TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM NO. 907/MENKES/SK/VII/2002];
MOH DECREE ON HEALTH REQUIREMENTS FOR WORKPLACE ENVIRONMENT IN OFFICES AND INDUSTRY NO. 1405/MENKES/SK/XI/2002, APPENDICE 2 SECTION II ET X [KEPUTUSAN MENKES TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA PERKANTORAN DAN INDUSTRI NO. 1405/MENKES/SK/XI/2002, LAMPIRAN II - BAGIAN II DAN XI]I ;
RÈGLEMENT DE LA MAMAN SUR LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE SANTÉ, DE PROPRETÉ ET D'ÉCLAIRAGE SUR LE LIEU DE TRAVAIL N° 7 DE 1964, ART. 7 DE 1964, ART. 8(5) [PERATURAN MENTERI PERBURUHAN TENTANG SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN SERTA PENERANGAN DALAM TEMPAT KERJA NO. 7 TAHUN 1964, ART 8(5)].
Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs une cantine séparée de la zone de production.Les cuisines, les cantines et les ustensiles de cuisine doivent toujours être propres et rangés.Les cuisines et les cantines doivent être suffisamment éclairées et ventilées.Toutes les sociétés de restauration qui fournissent des aliments dans les usines doivent avoir une recommandation de l'office local de la main-d'œuvre, indiquant qu'elles ont satisfait aux exigences en matière de santé, d'hygiène et de salubrité.
LES RÉFÉRENCES JURIDIQUES :
LOI SUR LA MAIN-D'ŒUVRE N° 13 DE 2003, ART. 100 NOTE EXPLICATIVE ;
RÈGLEMENT MOM SUR LES EXIGENCES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE, DE PROPRETÉ ET D'ÉCLAIRAGE SUR LE LIEU DE TRAVAIL N° 7 DE 1964, ART. 7 DE 1964, ART. 8 [PERATURAN MENTERI PERBURUHAN TENTANG SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN SERTA PENERANGAN DALAM TEMPAT KERJA NO. 7 TAHUN 1964, PASAL 8] ;
RÈGLEMENT GOUVERNEMENTAL NO. PER. 03/MEN/1982, ART. 2(I).
Les employeurs doivent mettre à la disposition de chaque travailleur des casiers adéquats et sécurisés pour qu'il puisse y ranger ses effets personnels.
RÉFÉRENCE JURIDIQUE :