9.4. Différends en matière de relations industrielles

11 octobre 2014

Un différend en matière de relations industrielles est une divergence d'opinion aboutissant à un conflit entre des employeurs ou une association d'employeurs et des travailleurs ou des syndicats. Il peut s'agir d'un désaccord sur les droits, d'un conflit d'intérêts, d'un conflit sur le licenciement ou d'un conflit entre syndicats au sein d'une même entreprise, qui peut être dû à des différences d'application ou d'interprétation des lois et règlements, des accords de travail, des règlements d'entreprise ou de la convention collective.

En général, tout litige mentionné ci-dessus peut être porté devant le tribunal des relations industrielles. Toutefois, avant de saisir le tribunal, il convient de prendre des mesures préliminaires ou de trouver des solutions alternatives par le biais de la négociation bipartite, de la médiation ou de la conciliation. Une autre méthode de règlement est l'arbitrage. Les décisions d'arbitrage sont définitives et contraignantes.

LES RÉFÉRENCES JURIDIQUES :

LOI SUR LA MAIN-D'ŒUVRE N° 13 DE 2003, ART. 103(H) [UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003, PASAL 103(H)] ;
INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTES SETTLEMENT ACT NO. 2 OF 2004, ART. 1 [UU PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NO. 2 TAHUN 2004, PASAL 1].

9.4.1. Résoudre les différends par des négociations bipartites

Lors des négociations bipartites, les procès-verbaux des réunions doivent être considérés comme des preuves et contenir au moins les éléments suivants

  • les noms, prénoms et adresses des parties ;
  • la date et le lieu de la négociation ;
  • la question principale ou la raison du litige ;
  • l'avis de chaque partie ;
  • les conclusions ou les résultats des négociations ; et
  • la date et les signatures des parties à la négociation.

Si, dans un délai de 30 jours, les parties ne parviennent pas à négocier un accord ou si l'une des parties refuse de poursuivre les négociations, l'une des parties ou les deux peuvent soumettre le litige à l'office de main-d'œuvre désigné, en apportant la preuve que les négociations ont échoué.

RÉFÉRENCE JURIDIQUE :

LOI SUR LE RÈGLEMENT DES LITIGES EN MATIÈRE DE RELATIONS INDUSTRIELLES N° 2 DE 2004, ART. 1(10), 3-7 [UU PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NO. 2 TAHUN 2004, PASAL 1(10), 3-7].

9.4.2. Rôle du ministère de la main-d'œuvre et de la migration et des institutions connexes

Si les négociations bipartites ont échoué, le ministère de la main-d'œuvre et de la transmigration ou l'office de la main-d'œuvre désigné proposera un règlement par l'intermédiaire :

  • Arbitrage : résolution d'un conflit d'intérêts et de différends entre syndicats au sein d'une entreprise. Il se déroule en dehors du tribunal des relations industrielles, par le biais d'un accord écrit entre les parties en litige qui acceptent de soumettre le règlement du litige à un arbitre dont la décision est contraignante pour les parties concernées et est définitive ; ou
  • Conciliation : règlement des conflits d'intérêts, des désaccords sur la cessation des relations de travail ou des conflits entre syndicats au sein d'une seule entreprise. Elle se fait par le biais de délibérations arbitrées par un ou plusieurs conciliateurs neutres.
  • Si aucune des options ci-dessus n'est choisie par les parties dans un délai de 7 jours, le différend sera réglé par une médiation : le règlement des différends relatifs aux droits, des conflits d'intérêts, des différends relatifs à la cessation de la relation de travail et des différends entre les syndicats de travailleurs au sein d'une même entreprise se fait uniquement par le biais de délibérations menées par un ou plusieurs médiateurs neutres qui sont des fonctionnaires gouvernementaux.

Le ministère de la main-d'œuvre et de la transmigration ou l'office de la main-d'œuvre désigné devrait tenir une liste d'arbitres, de conciliateurs et de médiateurs pour traiter les conflits du travail locaux.

RÉFÉRENCE JURIDIQUE :

LOI SUR LE RÈGLEMENT DES LITIGES EN MATIÈRE DE RELATIONS INDUSTRIELLES N° 2 DE 2004, ART. 4, 8, 17-19, 30 [UU PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NO. 2 TAHUN 2004, PASAL 4, 8, 17-19, 30]

9.4.3. Résolution des litiges par la médiation et la conciliation

Les médiateurs, ainsi que les conciliateurs, disposent de sept jours ouvrables à compter de la réception d'une demande de règlement d'un litige pour instruire l'affaire. Immédiatement après l'enquête, une séance d'audition doit être organisée au plus tard le huitième jour ouvrable suivant la réception de la demande.

Le médiateur ou le conciliateur peut convoquer des témoins pour qu'ils assistent aux auditions et fournissent des preuves.

Si les parties parviennent à un accord pour régler le conflit, elles doivent rédiger et signer une convention collective, qui est attestée par le médiateur ou le conciliateur et enregistrée auprès du tribunal des prud'hommes afin de recevoir un acte d'enregistrement.

Si aucun accord n'est trouvé, le médiateur ou le conciliateur émet des recommandations écrites dans les dix jours suivant la première audience. Les parties doivent fournir une réponse écrite indiquant si elles acceptent ou rejettent la recommandation dans les dix jours suivant sa réception. L'absence de réponse est considérée comme un rejet.

Si les parties acceptent la recommandation, le médiateur ou le conciliateur doit, dans les trois jours ouvrables suivant leur acceptation, aider les parties à rédiger une convention collective et à l'enregistrer auprès du tribunal des relations industrielles afin d'obtenir un acte d'enregistrement.

Si l'une des parties ou les deux rejettent la recommandation, elles peuvent porter le litige devant le tribunal local des relations industrielles.

Le médiateur ou le conciliateur doit exercer ses fonctions dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il a été invité à résoudre un litige.

LES RÉFÉRENCES JURIDIQUES :

LOI SUR LE RÈGLEMENT DES LITIGES EN MATIÈRE DE RELATIONS INDUSTRIELLES N° 2 DE 2004, ART. 8-28 [UU PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NO. 2 TAHUN 2004, PASAL 8-28]

9.4.4. Règlement des litiges par voie d'arbitrage

Les conflits d'intérêts et les différends entre les travailleurs ou les syndicats d'une entreprise peuvent être réglés par voie d'arbitrage.

Le règlement d'un conflit du travail par l'intermédiaire d'un arbitre se fait sur la base d'une demande écrite des parties en conflit, rédigée en trois exemplaires identiques de la lettre d'accord d'arbitrage qui comprend les éléments suivants :

  • les noms, prénoms et adresses ou domiciles des parties au litige ;
  • les principales questions sous-jacentes au litige à soumettre à l'arbitrage en vue d'un règlement ;
  • nombre d'arbitres convenu ;
  • une déclaration par laquelle les parties au litige s'engagent à respecter et à mettre en œuvre la décision d'arbitrage ; et
  • le lieu et la date d'établissement de l'accord et les signatures des parties en litige.

Une fois que les parties ont signé la convention d'arbitrage, elles peuvent choisir un arbitre à partir d'une liste d'arbitres établie par le ministre. Les parties peuvent choisir un arbitre unique ou un groupe d'arbitres. Un groupe doit être composé d'un nombre impair d'arbitres (au minimum 3). Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le choix du ou des arbitres, le président de la Cour les désignera.

L'arbitrage se déroule à huis clos, à moins que les parties au litige n'en décident autrement. Chaque partie peut être représentée par ses représentants autorisés si elle leur donne pouvoir dans une lettre d'autorisation spéciale.

La procédure d'arbitrage doit commencer par une tentative de règlement du litige. Si les parties parviennent à un accord, celui-ci doit être consigné dans un acte de règlement, qui doit être enregistré auprès du tribunal local des relations industrielles.

Lorsqu'ils examinent une question en litige, les arbitres donnent aux parties la possibilité d'expliquer leurs opinions et de présenter des preuves. Les arbitres peuvent également convoquer des témoins pour les informer.

Les arbitres sont tenus de régler les litiges dans un délai de 30 jours, qui peut être prolongé de 14 jours si les parties en conviennent.

Les décisions d'arbitrage sont contraignantes et définitives. Les litiges qui ont été réglés par voie d'arbitrage ne peuvent pas faire l'objet d'un nouveau recours devant le Tribunal des relations industrielles. Toutefois, les parties peuvent demander au tribunal des relations industrielles d'ordonner l'exécution de la décision si l'autre partie ne le fait pas.

LES RÉFÉRENCES JURIDIQUES :

LOI SUR LE RÈGLEMENT DES LITIGES EN MATIÈRE DE RELATIONS INDUSTRIELLES N° 2 DE 2004, ART. 29-54 [UU PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NO. 2 TAHUN 2004, PASAL 29-54]

9.4.5. Tribunal des relations industrielles

Le tribunal des relations industrielles est une juridiction spéciale établie dans le cadre du tribunal de district qui a le pouvoir d'enquêter, de juger et de rendre un verdict concernant un litige en matière de relations industrielles.

Les juges doivent rendre leur verdict dans les 50 jours ouvrables suivant la première session du tribunal.

RÉFÉRENCE JURIDIQUE :

LOI SUR LE RÈGLEMENT DES LITIGES EN MATIÈRE DE RELATIONS INDUSTRIELLES N° 2 DE 2004, ART. 55-115 [UU PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NO. 2 TAHUN 2004, PASAL 55-115].

9.4.6. Verrouillage

Les employeurs ont le droit de refuser d'autoriser les travailleurs à travailler à la suite de l'échec des négociations et doivent se conformer à la loi.

Toutefois, les employeurs ne peuvent pas mettre leurs travailleurs en lock-out pour contrer les revendications normatives des travailleurs et/ou des syndicats.

Les employeurs sont tenus d'informer le salarié ou le syndicat et le représentant officiel de la main-d'œuvre au moins 7 jours ouvrables avant le début d'un lock-out.

Le contenu des informations écrites sera le suivant :

  • l'heure (jour, date et heure) à laquelle le verrouillage commencera et se terminera
  • Justification du lock-out
  • Signé par l'employeur et la direction de l'entreprise

Au moins 7 jours avant le lock-out, l'employeur doit informer l'office local de la main-d'œuvre et les travailleurs de l'heure, de la durée et de la raison du lock-out.

Note : le droit de grève des travailleurs et/ou des syndicats est expliqué à la section 4.5 sur les grèves.

LES RÉFÉRENCES JURIDIQUES :

LOI SUR LA MAIN-D'ŒUVRE N° 13 DE 2003, ARTICLES 146-149 [UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003, PASAL 146-149 146-149 [UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003, PASAL 146-149]

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