Toute personne a droit à l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi, sans discrimination. Les travailleurs salariés, ainsi que les candidats à l'emploi, ne doivent pas faire l'objet de discriminations.
La discrimination comprend les distinctions fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, les préférences sexuelles, la religion, l'orientation politique, le handicap ou le statut VIH/sida, qui entraînent une inégalité de traitement.
La discrimination peut être directe ou indirecte. Elle ne doit pas nécessairement être intentionnelle. La discrimination indirecte fait référence à des pratiques apparemment neutres, mais qui aboutissent à un traitement inégal des personnes présentant certaines caractéristiques.
Le harcèlement est considéré comme une discrimination lorsqu'il est fondé sur des motifs discriminatoires.
L'Indonésie a ratifié les deux conventions fondamentales de l'OIT relatives à la discrimination en matière d'emploi et de profession : la convention n° 100 sur l'égalité de rémunération de 1951 (C100 ) et la convention n° 111 sur la discrimination (emploi et profession) de 1958 (C111).
Exemple : Au cours du processus de recrutement, la direction ne doit pas demander des détails personnels non pertinents sur le travailleur potentiel, tels que son origine ou celle de sa famille, sa religion, s'il est marié, s'il est enceinte ou s'il a des enfants. Même si ces informations ne sont utilisées que pour une conversation légère et qu'elles ne sont pas destinées à être utilisées pour discriminer des personnes présentant certaines caractéristiques, elles peuvent donner cette impression aux travailleurs potentiels et ne sont donc pas appropriées.
LES RÉFÉRENCES JURIDIQUES :